Le Comité d’Entreprise a été institué par l’ordonnance gaullienne du 22/02/1945 pour remplacer les comités de gestion menant la vie dure aux dirigeants (accusés de collaboration pendant l’Occupation). Le Comité d’Entreprise se veut un lieu de coopération et non de contestation, il détient des attributions sociales et des attributions économiques.
Le Comité d’Entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, « à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ».
1 Rôle général du C.E.
Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à :
* la gestion,
* l’évolution économique et financière de l’entreprise,
* l’organisation du travail,
* la formation professionnelle,
* aux techniques de production.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d’entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise, ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient d’une couverture contre les risques décès, maladie, accident, maternité, incapacité de travail ou invalidité.
2 Les différents pouvoirs du comité
Les attributions conférées par la loi au comité d’entreprise sont diverses et ont été sans cesse augmentées depuis la création de cette institution.
En matière sociale, le comité a un rôle de gestion des activités sociales et culturelles, qu’il est seul à exercer, disposant ainsi d’un véritable pouvoir de décision.
En revanche, ses attributions dans les autres domaines sont purement consultatives ; le chef d’entreprise est tenu de le consulter ou de l’informer mais il n’est en aucun cas tenu de se conformer à ses avis.
Toutefois, sur quelques questions précises, le comité dispose d’un droit de veto, l’employeur ne pouvant prendre certaines mesures qu’avec l’accord du comité.
L’accord du comité est en effet nécessaire :
* pour instituer l’horaire variable : il ne peut être pratiqué qu’à condition que le comité n’y soit pas opposé. Il s’agit ici d’un accord et non d’un simple avis du des représentants du personnel
* pour refuser un congé de formation syndicale ou pour refuser une absence aux salariés siégeant dans les organismes traitant d’emploi ou de formation
* pour fixer le nombre des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dans les établissements d’au moins 500 salariés : en effet, le nombre des C.H.S.C.T. est décidé par accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou d’établissement mais à défaut d’accord, c’est l’inspecteur du travail qui décide. Par ailleurs, les membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement participent à l’élection des membres des C.H.S.C.T.
* pour nommer ou licencier le médecin du travail : la Cour de Cassation avait jugé que la mise en retraite du médecin du travail devait également être autorisée par le comité. Mais à la suite de la loi du 30.07.1987 réglementant le départ en retraite, l’administration a indiqué que la mise à la retraite d’un représentant du personnel n’est pas soumise à la procédure protectrice prévue en cas de licenciement : on peut donc penser que la mise à la retraite du médecin du travail ne nécessite plus l’accord du comité (mais la Cour de Cassation n’a pas encore statué dans ce domaine).
Enfin, le comité n’a pas (tout au moins en principe) un rôle revendicatif : il n’est pas destiné à transmettre des réclamations à l’employeur, ce rôle revenant normalement aux délégués du personnel. Cependant, si les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations des salariés, il ne s’ensuit pas qu’il soit interdit à ceux-ci d’en faire part aux membres du comité, et au comité d’en informer l’employeur.
Les délégués du personnel ont par ailleurs qualité pour transmettre au comité les suggestions et observations du personnel sur les questions entrant dans la compétence du comité.
3 Rôle des délégués du personnel
- a) Les délégués du personnel exerçant aussi les attributions du C.E.
Depuis la loi du 20.12.1993, dans les entreprises de 50 à 199 salariés, le chef d’entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu’après avoir consulté les délégués du personnel et, s’il existe, le comité d’entreprise.
- b) Rôle des délégués du personnel en l’absence de comité
Dans les entreprises ou établissements où il n’y a pas de comité, certaines attributions du comité sont exercées par les délégués du personnel.
D’autre part, en l’absence de comité dans une entreprise d’au moins 50 salariés, par suite d’une carence constatée dans les conditions prévues à l’article L. 2324-3 (rédaction d’un procès-verbal de carence), les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du personnel.