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Les sauveteurs-secouristes du travail peuvent s’inquiéter de leur responsabilité pénale et civile s’ils pratiquent les premiers secours. Cependant, comme tout citoyen, ils se doivent de prêter assistance aux personnes en danger. Cette page fait le point sur réglementation française à ce sujet.
La responsabilité civile
C’est une responsabilité de réparation qui repose sur la règle selon laquelle le responsable du dommage doit réparer le trouble causé (articles 1382 et suivants du Code civil).
La responsabilité pénale
C’est une responsabilité de répression qui a pour but de punir celui qui a commis une infraction pénale, définie limitativement par la loi.
Article 121-3 du Code pénal
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Cadre de l’intervention
Intervention dans l’entreprise en faveur du personnel de l’entreprise
(si présomption d’imputabilité du caractère professionnel de l’accident)
Conformément au régime spécial de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, la victime a droit automatiquement à une réparation forfaitaire de son dommage.
La responsabilité civile du sauveteur-secouriste du travail ne peut être engagée, sauf éventuellement en cas de faute intentionnelle de sa part (articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale).
Le secouriste peut engager sa responsabilité pénale s’il commet des actes dommageables par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.
Code pénal
délits :
- homicide involontaire (article 221-6)
- blessures involontaire entraînant une Incapacité Totale de Travail (ITT). (articles 222-19 et 222-20)
contraventions :
- blessures involontaire avec ITT < 3 mois (article R. 625-2)
- blessures involontaire sans ITT (article R. 622-1) Le secouriste pour être condamné devra avoir commis l’une de ces fautes.
La faute doit être à l’origine du décès de la victime ou de l’aggravation de son état.
Intervention dans l’entreprise en faveur de personnel étranger à l’entreprise
Sous la responsabilité civile de l’employeur (article 1384-5 du Code civil) :
Cet article prévoit que le maître et les commettants sont responsables des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le secouriste peut engager sa responsabilité pénale s’il commet des actes dommageables par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
(articles 221-6, 222-19, 222-20, R. 622-1, R. 625-2, R. 625-3 du Code pénal)
Le secouriste pour être condamné devra avoir commis l’une de ces fautes
La faute doit être à l’origine du décès de la victime ou de l’aggravation de son état.
Intervention en dehors de l’entreprise
Obligation d’intervenir (article 223-6 alinéa 2 du Code Pénal) :
“ Sera puni…, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. ”
La responsabilité civile ne pourra être recherchée que sur la base de l’article 1382 du Code Civil :
“ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ”
Cela suppose :
un fait générateur de responsabilité,
un dommage subi par la victime (ce préjudice devra être personnel, direct et certain),
un lien de causalité direct entre les deux.
Dans la pratique, le juge évaluera la nature et la gravité des actes commis par le secouriste. Un secours insuffisant ou maladroit ne sera pas automatiquement considéré comme fautif et donc générateur de responsabilité.
Un secouriste qui commet une violence engagera par contre sa responsabilité.
Le secouriste peut engager sa responsabilité pénale s’il commet des actes dommageables par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. (articles 221-6, 222-19, 222-20, R. 622-1, R. 625-2, R. 625-3 du Code pénal)
Le secouriste pour être condamné devra avoir commis l’une de ces fautes.
La faute doit être à l’origine du décès de la victime ou de l’aggravation de son état.
Questions/réponses sur la responsabilité du secouriste
Le fait d’obtenir le certificat de SST est-il suffisant ou faut-il un acte écrit de l’employeur pour déterminer le ou les SST qui interviendront dans l’établissement ?
L’article R. 241-40 du Code du travail dispose qu’en l’absence d’infirmières ou lorsque leur nombre (…) ne permet pas d’assurer une présence permanente de ce personnel, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise et sont adaptés à la nature des risques.
Elles sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail qui pourra vérifier, entre autres, que le ou les SST dont le nom est inscrit, ont bien suivi les recyclages.
Ce document est porté à la connaissance du personnel et accessible, afin de savoir en cas d’accident quel est le secouriste à prévenir.
Cependant, face à une détresse, en l’absence de personnes désignées ou en l’absence de celles-ci et si le péril est imminent, le SST non désigné par le chef d’entreprise, pourra intervenir.
Quel est le rôle du sauveteur-secouriste du travail dans les soins et suivi des soins ?
Face à un accidenté, l’intervention du secouriste a pour objet de prévenir les complications immédiates des lésions corporelles résultant de l’accident mais non de réparer les conséquences de celui-ci, cette action étant de la compétence d’un infirmier ou d’un médecin.
Le SST doit s’en tenir aux gestes qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.
La responsabilité civile d’un secouriste est-elle engagée lorsqu’il réalise des gestes incorrects ?
Cette question implique que la victime d’un accident ait intenté un recours en responsabilité civile à l’encontre du sauveteur secouriste du travail afin d’obtenir réparation du dommage qu’elle a subi du fait d’une intervention maladroite de ce dernier.
Or un tel recours n’est normalement pas possible lorsque la victime de l’accident et le secouriste sont tous les deux salariés de la même entreprise.
Le salarié qui a été victime d’un accident du travail voit son dommage réparé de manière forfaitaire par la Caisse primaire d’assurance maladie par le biais d’une indemnisation. Ce principe de réparation forfaitaire interdit à la victime d’un accident du travail tout recours en responsabilité civile à l’encontre de l’employeur ou même à l’encontre du secouriste qui aurait pratiqué des gestes incorrects ayant aggravé son état.
Une exception toutefois : en cas de violences volontaires envers la victime et lorsque ces violences ont provoqué un dommage.
Dans quelle mesure une intervention dommageable d’un SST peut-elle engager la responsabilité civile de son employeur ?
Lorsque la victime n’est pas salariée de l’entreprise et qu’elle est cliente ou visiteur de celle-ci (dans le cas d’un supermarché, par exemple), l’article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose “ les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. ”
Cet article appliqué au monde de l’entreprise signifie que l’employeur (commettant) est responsable des dommages causés par ses salariés (préposés) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, en l’occurrence dans les fonctions de secouriste.
Dans quel cas un SST qui intervient dans l’entreprise peut-il engager sa responsabilité pénale ?
Le fait de causer la mort ou une incapacité de travail plus ou moins importante, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, peut être puni d’amendes ou d’emprisonnement.
Pour que de telles infractions soient caractérisées, il faut la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. Il n’y a pas faute si l’auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu de la nature des missions ou des fonctions, des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait. Le juge va apprécier si les différents éléments de l’infraction sont réunis en tenant compte des possibilités et des connaissances de la personne poursuivie.
C’est sous ces réserves que la responsabilité pénale du secouriste pourra être engagée.
Cette responsabilité est personnelle, c’est à dire que le SST ne peut pas être couvert par son employeur pour des infractions pénales commises par lui.
La qualité de la victime, salariée ou non de l’entreprise, n’entre pas en ligne de compte.
Le SST peut-il donner des médicaments à la victime ou lui administrer des produits ? Quelle est sa responsabilité ?
Le secouriste ne doit en principe qu’effectuer les gestes de premiers secours qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.
Toutefois le Code du travail indique que les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel peut être constitué par des brancards, trousses de secours ou armoire à pharmacie. Il appartient au médecin du travail de fixer le contenu de la trousse de secours et les modalités d’utilisation des produits. dans la pratique, un protocole d’organisation est rédigé.
Pour ce qui concerne l’administration des produits mentionnés dans ce protocole, le médecin du travail assume la responsabilité des actes pratiqués selon la procédure par lui décrite.
Si le secouriste administre d’autres médicaments ou produits, il pourra éventuellement engager sa responsabilité.
Dans certains cas, le médecin du SAMU peut communiquer au SST une prescription (la communication est enregistrée et horodatée), par exemple l’administration de dérivés nitrés en cas de douleurs thoraciques ; une telle prescription est alors licite.
Le SST est-il habilité à transporter un blessé, à l’hôpital par exemple ?
Un transport du blessé à l’hôpital oblige à bouger la victime et donc pourrait aggraver son état.
Il est donc préférable de faire appel à un médecin ou aux services d’urgence (par le 15 ou le 18) qui décideront du moyen de transport le mieux adapté à l’état de la personne.
D’autre part, le sauveteur secouriste du travail qui conduit le blessé à l’hôpital dans un véhicule automobile peut être victime d’un accident de la circulation qui pourrait aggraver le cas échéant l’état du blessé.
En pratique, si un accident de la circulation survient lors du transport de la victime à l’hôpital, et que le véhicule conduit par le secouriste est impliqué dans l’accident, la victime obtiendra réparation auprès de l’assureur du conducteur. Cela consistera en une indemnisation pour la part de dommage résultant uniquement de l’accident de la circulation. Cette indemnisation est fondée sur la loi du 5 juillet 1985.L’article 3 de cette loi dispose en effet: “les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subi…”.
Un sauveteur formé à l’AFPS/PSC1 à l’initiative de l’employeur est-il couvert par celui-ci s’il intervient dans le cadre professionnel, ou ne peut-il intervenir qu’en dehors de la sphère professionnelle ?
Le sauveteur titulaire de l’AFPS (Attestation de formation aux premiers secours) ou PSC 1 (Premiers Secours Civiques), et salarié de l’entreprise, peut intervenir dans le cadre de l’organisation des secours dans son entreprise. Il sera désigné par le chef d’entreprise à cet effet.
Ses agissements seront susceptibles d’engager sa responsabilité ou celle de son employeur dans les mêmes conditions qu’un SST, dès lors qu’il intervient dans le cadre de l’entreprise.
Il est cependant recommandé de former plutôt des SST dans la mesure où leur formation contient des modules spécifiques au monde de l’entreprise et aux risques qui peuvent y être présents.
A noter que l’intervention éventuelle de sauveteurs AFPS/PSC1 non désignés à cet effet, et en l’absence de SST spécialement formés, peut illustrer une carence dans l’organisation des secours dans l’entreprise qui pourrait engager la responsabilité civile ou pénale de l’employeur.
Le SST peut-il intervenir en dehors du cadre de son entreprise ?
Le secouriste du travail qui intervient en dehors du cadre de son entreprise est assimilé à un quelconque citoyen. L’obligation de porter secours à une personne en danger, sous peine de commettre une infraction pénale, est valable pour n’importe quel citoyen et non simplement pour le secouriste.
Le secouriste est d’autant plus exposé à des poursuites pénales pour non assistance à personne en danger qu’il dispose de la connaissance des gestes qui peuvent sauver.
Quelle est la responsabilité des SST qui interviennent en dehors de l’entreprise?
En intervenant en dehors de l’entreprise, le secouriste engage sa responsabilité personnelle.
Si son action provoque un dommage à la victime ou empire son état, sa responsabilité civile pourra être recherchée.
De même, à l’instar de tout citoyen, le secouriste pourra engager sa responsabilité pénale en cas d’infraction et notamment d’atteinte aux personnes.
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